G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
104. Santé Québec ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement :
a)  s’engager financièrement;
b)  acquérir, détenir, céder ou autrement disposer de valeurs mobilières ou d’autres biens meubles ou immeubles;
c)  accepter un don, un legs ou une autre contribution auquel est attachée une charge ou une condition ou ayant pour effet immédiat ou prévisible d’augmenter les dépenses de Santé Québec;
d)  renoncer à l’exercice d’un droit.
Le décret qui détermine les limites et les modalités prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur recommandation du ministre des Finances et du président du Conseil du trésor.
Le gouvernement peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer au Conseil du trésor ou au ministre le pouvoir d’accorder une autorisation nécessaire en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa, sauf à l’égard de l’acquisition, de la détention et de la cession de valeurs mobilières et des engagements financiers déterminés par un règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 77.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
2023, c. 34, a. 104.
Non en vigueur
104. Santé Québec ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement :
a)  s’engager financièrement;
b)  acquérir, détenir, céder ou autrement disposer de valeurs mobilières ou d’autres biens meubles ou immeubles;
c)  accepter un don, un legs ou une autre contribution auquel est attachée une charge ou une condition ou ayant pour effet immédiat ou prévisible d’augmenter les dépenses de Santé Québec;
d)  renoncer à l’exercice d’un droit.
Le décret qui détermine les limites et les modalités prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur recommandation du ministre des Finances et du président du Conseil du trésor.
Le gouvernement peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer au Conseil du trésor ou au ministre le pouvoir d’accorder une autorisation nécessaire en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa, sauf à l’égard de l’acquisition, de la détention et de la cession de valeurs mobilières et des engagements financiers déterminés par un règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 77.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
2023, c. 34, a. 104.